TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501390_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 janvier 2025, le 4 février 2025 et le 10 février 2025, M. A A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral ; - et les observations de M. A B. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994, a fait l'objet, le 7 janvier 2023, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise. Le 6 janvier 2025, il a été placé en garde-à-vue par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A B a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un contrat de bail, de quittances de loyer et des mentions portées sur ses bulletins de paie, que M. A B, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 7 janvier 2025, réside à Deuil-la-Barre dans le département du Val-d'Oise. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. A B serait susceptible de résider au cours de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n'est pas fixé sa résidence et en l'obligeant à se présenter au commissariat de la Garenne-Colombes trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 6. Le présent jugement n'implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant mais seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l'intéressé fait l'objet. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu'il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l'encontre de M. A B. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501390
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501390_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501390_20250218