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TA35 · Eloignement urgent — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501392_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et que ses besoins n'ont pas fait l'objet d'une évaluation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité ait permis d'identifier s'il avait été victime de la traite d'êtres humains ou qu'il aurait subi des tortures, des viols ou autres formes graves de violences, ni que cet entretien ait été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ce texte prévoit seulement le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et non de l'intégralité des conditions matérielles d'accueil, qui comprennent également les prestations d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas altéré volontairement ses empreintes digitales ; il a transité par la Lybie où y a été exploité en tant qu'il a travaillé en cimenterie et fonderie dans des conditions difficiles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité, compte tenu de son handicap, amputé et porteur d'une prothèse à la jambe. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Oueslati, représentant M. A qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle développe, - et les explications de M. A assisté d'une interprète, mais qui s'est exprimé en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, est entré en France le 4 février 2025 et a déposé, le 27 février 2025, une demande d'asile. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a présenté une demande frauduleuse en ce qu'il a altéré volontairement ses empreintes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 27 février 2025, en langue française, que M. A comprend, que ce dernier a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 6. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l'entretien mené le 27 février 2025 par un agent de l'OFII, qu'à l'issue de cet entretien, M. A a signé la fiche d'évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé, lors de l'examen de vulnérabilité, sur d'éventuels problèmes de santé dont il serait affecté et il a répondu négativement à cette question. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé d'une garantie dès lors qu'il n'aurait pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'un examen de santé doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort de la fiche établie à l'occasion de l'entretien d'évaluation par un agent de l'OFII que M. A a été amené à exposer ses besoins et son parcours migratoire. Il était donc à même de faire état de ses besoins et des traitements inhumains ou dégradants subis lors de ce parcours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ni les traitements subis au cours de son parcours migratoire, ni ses besoins n'auraient fait l'objet d'une évaluation doit être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 27 février 2025, d'un entretien portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l'OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l'issue de cette évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude ". 13. Il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions législatives ou réglementaires, d'y faire échec. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n'est mentionné qu'au sein de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et n'est pas expressément prévu à l'article L. 551-15 de ce code, qui concerne l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, ni même l'article 20 de la directive 2013/33/UE, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour faire obstacle à la manœuvre frauduleuse de M. A, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A, toutes ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac. En se bornant à alléguer à l'audience qu'il aurait été embauché de force comme maçon en Lybie, le requérant ne produit toutefois aucun élément permettant de regarder comme établi qu'il aurait exercé la profession de maçon ou expliquant pourquoi, en l'absence d'exercice de cette profession depuis plusieurs mois et au minimum depuis son arrivée en Europe, ses empreintes ne se sont pas reconstituées. Par ailleurs l'attestation peu circonstanciée du docteur B versée au dossier n'est pas de nature à expliquer cette impossibilité de réaliser une prise d'empreinte. Dans ces conditions et sans qu'il ait été nécessaire à la caractérisation d'une manœuvre frauduleuse qu'il soit convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d'empreinte, le fait que ces empreintes s'avèrent toutes inexploitables, a pu légalement être regardé par la directrice de l'autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A pour ce motif. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté. 15. En dernier lieu, en se bornant à faire état de son handicap lié à une amputation sous genou avec port d'une prothèse, suite à une agression en Lydie, M. A ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière, alors qu'il est constant qu'il peut bénéficier d'un accompagnement médical sur le territoire français. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2501392_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel