TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501392_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025 2025 et communiquées à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Mezghani, pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures et soutient que la perspective de son éloignement n'est pas raisonnable dès lors que l'audience concernant la légalité de cette mesure n'est pas fixée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 avril 2001, demande l'annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exposant que M. A ne pouvait pas immédiatement quitter le territoire français dès lors qu'il était nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. L'article 2 de la décision attaquée oblige M. A à se présenter tous les jours à 9 heures auprès des services de police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. 4. En premier lieu, la seule circonstance, invoquée par l'avocat de M. A au cours de l'audience publique, que la date d'audience concernant la décision du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas encore été fixée, n'est, en tout état de cause, pas de nature, à elle seule, à faire regarder comme non raisonnable la perspective de son éloignement. 5. En deuxième lieu, et d'une part, M. A soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie être titulaire de documents d'identité en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse connue des services de l'Etat. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne prononce pas son placement en centre de rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychologiques dus à un accident de la circulation qu'il a subi le 23 mai 2023, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de considérer que l'assignation à résidence serait, de ce fait, disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant. Le requérant ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'il entretient des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas expressément allégué que l'état de santé du requérant ferait obstacle à l'exécution de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que cette décision l'expose à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, M. A soutient que l'obligation quotidienne de présentation auprès des services de police nationale porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant d'apprécier les conséquences concrètes de cette mesure sur sa situation personnelle alors que le requérant est hébergé dans la même commune. Ses allégations selon lesquelles l'obligation de présentation quotidienne ne lui permet pas de maintenir des liens amicaux ou familiaux et l'empêche de pouvoir exercer une activité professionnelle ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501392_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel