TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501393_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B D, assisté de M. E C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le maintenir à titre provisoire dans le corps des adjoints administratifs sous la forme d'un détachement de corps, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation financière précaire et d'affecter gravement sa santé psychique ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'appréciation de son inaptitude physique professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, surveillant pénitentiaire, déclare être affecté à la maison d'arrêt de Strasbourg à compter du 1er septembre 2022. Par avis du 23 novembre 2021, le comité médical départemental de la Savoie s'est prononcé en faveur de son inaptitude totale et définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont le requérant demande la suspension, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres du ministère de la justice pour inaptitude physique professionnelle à compter du 1er janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. D n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Strasbourg, le 28 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501393_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel