TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501396_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 10 et 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, sollicite une substitution de base légale et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - et les observations de Me Leroy, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise en outre que : * La vulnérabilité de M. C est établie ; il a fui les persécutions dont il faisait l'objet dans son pays et justifie de problèmes psychiatriques majeurs ; son fils est atteint d'une bêta-thalassémie ; * La demande de substitution de base légale ne peut être accueillie dans la mesure où l'intéressé n'ayant pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil depuis son retour en France, il ne pouvait y être mis fin, - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée, - l'OFII n'étant présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C, ressortissant palestinien né le 21 novembre 1992, est entré en France le 16 mars 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2022, celle-ci étant devenue définitive. L'intéressé a quitté le territoire français et y est revenu, selon ses déclarations, le 24 mars 2024. M. C s'est présenté, le 10 avril 2024, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure " Dublin ". M. C a, par ailleurs, été placé en fuite en raison d'un défaut de présentation aux convocations de la préfecture. Par un courriel du 18 décembre 2024, le requérant a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 20 janvier suivant, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil 5. M. C soutient avoir subi de nombreuses persécutions commises par les autorités israéliennes, notamment à l'occasion d'incarcérations, et produit, à l'appui de ses allégations, des attestations établies par un délégué du comité international de la croix rouge, faisant état de ce que l'intéressé a fait l'objet d'incarcérations en Israël du 7 octobre 2008 au 15 septembre 2009, du 6 février au 18 août 2012 et du 6 novembre 2014 au 8 janvier 2016. Il verse, par ailleurs, aux débats une attestation d'une psychologue de l'équipe de liaison " psychiatrie précarité " du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) du 29 novembre 2024, indiquant que l'intéressé présente un " état de stress aigu avec reviviscences " et un " état d'intranquillité massive ", tous deux liés à sa situation actuelle et à des évènements traumatisants, ainsi qu'un certificat médical, établi le 30 novembre 2024 par un psychiatre, faisant état de la nécessité pour lui de suivre des soins et traitements psychiatriques réguliers au regard de sa " souffrance psychologique majeure " et de ses " troubles psychiatriques graves ", M. C ayant par ailleurs été informé par ce praticien de l'existence d'un numéro national de prévention en cas de survenue d'idées suicidaires et orienté vers un médecin d'une équipe mobile en psychiatrie. En outre, le requérant verse aux débats, une attestation d'une interne de psychiatrique du CHU de Nantes du 4 décembre 2024, confirmant cet état de détresse associé à un risque suicidaire et indiquant, par ailleurs, que l'intéressé souffre de " stress post traumatique ". Au surplus, le requérant joint à ses écritures une attestation d'un psychiatre de la permanence d'accès aux soins de santé du CHU de Nantes du 4 février 2025, relevant sa " vulnérabilité importante " ainsi que sa " souffrance psychique ", laquelle étant majorée par sa situation précaire. Par suite, et alors que l'intéressé soutient à l'audience dormir principalement dans la rue et avoir contacté à de nombreuses reprises le 115, sans succès, M. C doit être regardé comme se trouvant en situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'examen de sa vulnérabilité. 6. Toutefois, d'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l'OFII invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, une nouvelle base légale en faisant valoir qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié des conditions matérielles d'accueil entre le 29 mars et le 30 septembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil auraient été à nouveau accordées à l'intéressé depuis cette date. En l'absence d'octroi de ces conditions, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. En tout état de cause, de telles demandes de substitutions de base légale et de motif ne sauraient être accueillies en ce qu'elles tendent à substituer à la décision attaquée une décision de nature différente. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement, à compter du 18 décembre 2024, date de sa demande de rétablissement, les conditions matérielles d'accueil à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 janvier 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement, à compter du 18 décembre 2024, M. C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leroy la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Leroy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501396_20250214
Données disponibles
- Texte intégral