TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501398_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 26 et 27 février 2025, la société Design Façade-Tempo SAS demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler les décisions d'attribution et de rejet de son offre prises à l'issue de la procédure engagée par la commune de Saint-Privat-la-Montagne en vue de l'attribution du lot n° 7 " façade-bardage " du marché de rénovation énergétique de ses écoles et de lui attribuer ce marché. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune de Saint-Privat-la-Montagne déclare ne pas donner suite à la procédure en litige et engager une nouvelle procédure en vue de l'attribution du lot n° 7. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la commande publique. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Enfin, aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune a, en cours d'instance, décidé de ne pas donner suite à la procédure en litige en ce qui concerne l'attribution du lot n° 7. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne confèrent pas au juge des référés le pouvoir d'attribuer le contrat. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que le marché en litige lui soit attribué sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Design Façade-Tempo SAS et à la commune de Saint-Privat-la-Montagne. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501398_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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