TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501398_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Haddad, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : M. B... A... C..., ressortissant libyen, né le 1er septembre 1983, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, M. A... C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Si M. A... C... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n’indique pas quelles dispositions auraient été méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... C... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.251401 La rapporteure, Signé : A-C. CHAUMONT Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2501398_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel