TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501400_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse effective sur le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il n'a pas de liens stables et intenses en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Vial-Pailler,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 17 mai 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2023. A la suite de son interpellation par la police lors d'un contrôle routier le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère, par l'arrêté attaqué du même jour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants:/
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En l'espèce, il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Isère pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
3. M. B soutient qu'il a un projet de mariage avec une personne d'origine française. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il est sans enfant à charge sur le territoire français et n'établit pas disposer d'attaches familiales en France en dehors de son père et de son frère. Son arrivée en France est récente. Par ailleurs, ayant vécu une grande partie de son existence en Turquie, il s'y est nécessairement forgé des attaches personnelles, et sociales. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire serait entaché d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
5. Pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, M. B conteste la mention portée sur la décision indiquant qu'il n'était " pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français ". Si M. B fournit un entretien préalable à la publication des bans mentionnant son adresse, il n'établit pas l'avoir fournie lors de l'audition ayant précédé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, ce document ne lui permet pas de justifier qu'il s'agit de son adresse permanente ou effective. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, il est établi par les pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Pour ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, la préfète de l'Isère pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, et il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet pouvait également fonder sa décision sur les dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il a noués en France, M. B fait valoir qu'il prévoit de se marier avec sa compagne, ressortissante française, en mai 2025.
8. Toutefois, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 20 ans, et n'y était présent que depuis 1 an et 3 mois la date de l'arrêté attaqué. De plus, la décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation durable avec sa compagne. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle lui rende visite, et alors qu'il peut notamment, s'il s'y croit fondé, solliciter de nouveau un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son projet de mariage avec une ressortissante française, la préfète de l'Isère n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501400_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2501400_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel