TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501402_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril et 16 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture et la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en vue du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que celles de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il n’avait pas introduit de recours devant la CNDA ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en date du 13 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été abrogée par ses services suite à l’obtention par le requérant du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2025, notifiée le
26 juin 2025.
Par un courrier du 10 juillet 2025, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire en date du 28 juillet 2025, M. A... déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Par arrêté du 13 août 2025, le préfet de l’Oise a abrogé l’arrêté attaqué du 12 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère
M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2501402_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel