TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501403_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 16 septembre 1982, a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qui a expiré le 1er juillet 2024. Le 1er juillet 2024, elle a déposé une demande de changement de statut et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", demande qui a été clôturée le 10 juillet 2024, puis elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 19 août 2024 qui a été à nouveau clôturée et enfin, elle a déposé le 29 octobre 2024 une demande de changement de statut qui a été classée sans suite le 22 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas produit d'autorisation de travail. Elle n'établit pas avoir déposée une nouvelle demande de changement de statut. Il résulte de l'instruction que les trois demandes de Mme B C des 1er juillet, 19 août et 29 octobre 2024 ont été rejetées par le préfet de police au motif, s'agissant de la dernière demande, qu'elle n'avait pas fourni d'autorisation de travail. Alors que l'intéressée ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, ces décisions font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme B C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501403_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA