TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501404_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D E, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et son droit à la dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - et les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue espagnole. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant péruvien né le 1er novembre 1991, a présenté le 10 janvier 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 10 janvier 2025, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. E, à savoir le fait qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. E. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'il aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 7. M. E, qui supporte la charge de la preuve, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 10 janvier 2025, ainsi qu'il ressort de l'attestation de demande d'asile qui lui a été alors délivrée, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 25 juin 2022, selon ses déclarations. Il n'a fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse posée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui n'exclut pas le refus total de ces conditions. Enfin, il ressort de l'entretien de vulnérabilité tenu le 10 janvier 2025, sous la conduite d'un auditeur, que l'intéressé a déclaré être hébergé de manière stable chez sa mère. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en considération. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait une sanction et serait contraire à l'article 20 de l'article 20 de la directive 2013/33/ du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501404_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel