TA95DALO UrgencesDALO Urgences
TA95 · DALO Urgences — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501405_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'État. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 6 septembre 2024 statuant sur le recours n°0952024004365 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 6 septembre 2024. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er août 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. D É C I D E : Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. B avant le 1er août 2025, sous astreinte de 5 (cinq) euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501405_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel