TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501406_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 28 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Peythieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, le nom, le prénom et la qualité du signataire étant illisible ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait d'un contrat de travail ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, le nom, le prénom et la qualité du signataire étant illisible ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, le nom, le prénom et la qualité du signataire étant illisible ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin ; - les observations de Me Peythieu, avocate représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Vo, avocate, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2024, M. A, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1988, et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et par un arrêté du 16 janvier 2025, il a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. L'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d'une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. PERRINLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2501406_20250129
Données disponibles
- Texte intégral