TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501406_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme C B demande :
1°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Eure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à disposition de la jeune A B une aide humaine sur le temps scolaire et de cantine dans les plus brefs délais, sous astreinte journalière de 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le refus d'aide équivaut à priver l'enfant de son droit à compensation du handicap, en violation de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, du droit constitutionnel d'accès à l'instruction et du droit d'obtenir des aménagements raisonnables au sens de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- l'urgence est également avérée en raison des contraintes d'organisation familiale particulières qui pèsent sur la famille, qui compte deux autres enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) ainsi qu'un enfant âgé de 18 mois ;
- la mesure demandée en référé présente un caractère d'utilité pour l'enfant et sa famille ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et se borne à rendre effective la décision d'attribution d'une aide humaine prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Eure le 13 mars 2024 ;
- le refus exprimé par le DSDEN, contraire à l'obligation de résultat prescrite par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, crée une situation manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu'aucune des conditions de la mesure demandée en référé n'est remplie.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 31 mars 2025 et 2 avril 2025 par Mme B.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il appartient à l'Etat, aux établissements d'enseignement et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes de TSA. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, de la nature des mesures d'injonction demandées et des moyens dont disposent la ou les administration(s) compétente(s), si ces mesures sont commandées par l'urgence et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à la situation créée par un éventuel manquement à cette obligation si cette situation entraîne des conséquences graves, actuelles ou qui sont à craindre à court terme, pour la personne concernée et ses proches.
3. La jeune A B, troisième enfant d'une fratrie de quatre, est atteinte d'un TSA comme sa sœur et son frère aînés. Élève de 6e au collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure, elle s'est vu attribuer une aide humaine individualisée par décision du 13 mars 2024 de la CDAPH de la MDPH de l'Eure. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) adopté pour la mise en œuvre de cette préconisation comporte un accompagnement sur le temps scolaire complet, pause méridienne comprise, qui mobilise deux accompagnantes d'élève en situation de handicap (AESH) assistant la jeune collégienne en alternance. L'une de ces AESH, victime d'un accident, est absente depuis le 24 mars 2025. A compter de cette date, la requérante a accepté de reprendre sa fille à domicile sur le temps du déjeuner moyennant des contraintes d'organisation qui ne sont pas discutées.
4. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, sur l'équipe de trois AESH en fonction au collège de Pacy-sur-Eure, un agent est mobilisé auprès d'un autre élève atteint de TSA. Si les deux autres sont récusées par la requérante, cette dernière ne donne aucune précision sur les motifs qui l'auraient conduite à engager une procédure judiciaire contre un de ces agents et elle ne précise pas pourquoi l'autre agent, à savoir Mme D, ne serait pas en mesure d'assurer un service d'accompagnement pendant l'absence de sa collègue en arrêt de travail. Les contraintes de gestion des effectifs des AESH par le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de l'académie ne permettant pas de remplacer instantanément un assistant défaillant pour la durée prévisible assez courte, congés de Pâques inclus, il apparaît que les professeurs que fréquente quotidiennement la jeune A garantissent que la prise en charge par Mme D est satisfaisante. Les explications circonstanciées de l'administration ne sont pas démenties par les attestations faites à la demande de Mme B par une personne se qualifiant d'éducatrice spécialisée indépendante et une psychiatre exerçant dans un cabinet situé à Paris qui se bornent à estimer indispensable une aide humaine dont nul ne remet en cause la nécessité. Le certificat établi non sans légèreté le 25 février 2025 par un médecin généraliste qui affirme que des phobies scolaires éprouvées par l'enfant sont en lien avec un soutien d'AESH inadapté n'est pas exploitable en l'absence de description, par ce praticien, de faits précis qu'il aurait personnellement constatés et qu'il n'impute à aucun agent dénommé. Le comportement d'une auxiliaire de vie scolaire, à nouveau non désignée, interprété à distance par un témoin resté dans son véhicule lors d'une sortie de collège le 4 novembre 2024 ne suffit pas à considérer que l'aide que cherche à mettre en place l'administration cinq mois plus tard serait par principe inappropriée. Afin de prévenir des difficultés en milieu scolaire, l'enseignante référente pour les élèves en situation de handicap du secteur a demandé la convocation en urgence d'une réunion visant à organiser une équipe de suivi de scolarisation (ESS) que la requérante a refusé d'honorer en considérant curieusement trop rapprochée l'entrevue proposée le 4 avril 2025 alors qu'elle n'hésite pas à invoquer le caractère d'extrême urgence des mesures qu'elle sollicite en référé. Au total, compte tenu de l'attitude de Mme B, qui ne dissimule au demeurant pas une certaine opposition à une scolarisation que la principale du collège estime au contraire bénéfique et davantage conforme à l'intérêt de la collégienne qu'une instruction en famille eu égard au progrès accomplis depuis le début de l'année scolaire, ainsi que des moyens disponibles mis en œuvre par l'administration pour pallier l'absence temporaire d'une AESH, aucune autre mesure plus efficace que celles envisagées par les équipes pédagogiques et de direction de l'établissement en liaison avec les services du rectorat n'est susceptible d'être prononcée en référé. Par suite, la condition tenant au caractère d'utilité de la mesure demandée par l'intéressée fait défaut.
5. Il résulte de ce qui précède, sans méconnaître ses complications familiales et personnelles, que Mme B n'est pas fondée à demander d'enjoindre au DSDEN de l'Eure de mettre à disposition une aide humaine sur le temps scolaire et de cantine autre que les deux seules AESH disponibles qu'elle estime disqualifiées pour la jeune A. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2501406_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel