TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501407_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 21 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elle sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin ; - les observations de Me Izadpanah, avocat de permanence représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Vo, avocate, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant albanais, né le 8 mai 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris, dès lors que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. B par décision du 8 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2016. L'arrêté attaqué vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé a été signalé par les service de police le 11 juin 2018 pour meurtre, sevices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif, le 14 avril 2016 pour destructions et dégradations de biens publics, le 17 septembre 2013 pour aide à l'immigration d'étrangers en situation irrégulière et le 6 août 2013 pour pénétration illicite sur un site protégé, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et indique que M. B allègue être entré en France en 2022, représente une menace pour l'ordre public et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant à l'encontre du requérant les décisions attaquées, n'aurait pas examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle devra être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, le moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, le préfet de police a tenu compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français, du fait de plusieurs signalements dont il a fait l'objet entre le 6 août 2013 et le 11 juin 2018, qui, si comme le soutient M. B, ont fait l'objet de peines qu'il a purgées, ne sont pas contestés. Au regard de la gravité des faits commis et de leur répétition, le préfet de police, en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En outre, le préfet de police a pris en considération les circonstances que l'intéressé est entré en France en 2022, qu'il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction, commis d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. PERRINLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501407/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2501407_20250129
Données disponibles
- Texte intégral