TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2501409_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 29 janvier et 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente dès lors que la preuve d'une délégation de signature publiée n'est pas apportée ni celle de l'absence ou l'empêchement des personnes auxquelles le préfet de police a successivement consenti une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait l'intention de solliciter l'asile avant son placement en rétention administrative ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 29 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui persiste dans ses écritures. Il souligne notamment qu'il ne peut être affirmé que le requérant aurait sollicité l'asile en vue de faire échec à la mesure d'éloignement alors qu'il a été interpellé au GUDA au moment où il allait faire sa demande d'asile. Il indique également qu'il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu'il justifie d'éléments nouveaux postérieurs à son éloignement du territoire français. Il soulève, en outre, un moyen tiré du caractère déloyal de la procédure dès lors qu'il a été empêché de déposer sa demande d'asile ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés dès lors notamment que si le requérant avait fait des démarches pour demander l'asile, il avait déjà été débouté à plusieurs reprises par l'OFPRA et la CNDA, en dernier lieu à la suite de sa demande présentée au centre de rétention. Il indique, en outre, que la demande du requérant correspond à un détournement de procédure dans la mesure où il souhaite bénéficier des effets de la demande d'asile, en l'occurrence du droit au maintien en France. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 28 novembre 1977, a fait l'objet, le 10 juin 2021, d'un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, à la suite de son éloignement. Il a été interpellé le 13 janvier 2025 devant la préfecture de police où il était convoqué dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une demande d'asile. Il s'est vu notifier, le 14 janvier 2025, l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a placé M. C en rétention administrative. M. C a présenté une demande d'asile au centre de rétention administrative le 16 janvier 2025. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen présentée par l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 prononçant son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a retenu que M. C avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile après son placement en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, en l'occurrence une interdiction administrative du territoire du 10 juin 2021, dans la mesure où sa demande d'asile avait déjà été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA notifiées les 7 mai 2015 et 11 avril 2016, tout comme sa première demande de réexamen qui avait été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA notifiées les 3 décembre 2020 et 25 janvier 2021. Toutefois, il est constant que M. C, qui a été placé en rétention administrative alors qu'il s'était rendu à une convocation à la préfecture de police le 13 janvier 2025 dans le cadre de la procédure d'enregistrement de sa demande d'asile, avait entrepris des démarches pour déposer sa demande avant son placement en rétention administrative et avant d'avoir eu connaissance de l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire qui lui a été notifié le 14 janvier 2025. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son maintien en rétention. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 17 janvier 2025 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Décision rendue le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé E. ARMOËTLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501409/8
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2501409_20250207