TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501409_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de retirer l'arrêté du 6 juin 2018 de suspension administrative de son permis de conduire. Il soutient qu'il n'a jamais reçu la signification du jugement du 6 juin 2018 et qu'il sollicite un montant d'amende majorée à condition de garder la validation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, produit par le requérant, que la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé a été décidée par un jugement du 6 juin 2018 du tribunal de grande instance de Blois et non par un arrêté de l'administration. Par suite, la demande du requérant tendant au retrait de ce jugement ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, garde de sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 26 mars 2025. Le juge des référés, D B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2501409_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA