TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501412_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cloris, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen sans délai, et de lui rétablir son autorisation provisoire de séjour et lui restituer son passeport sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnait son droit d'être entendu ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ; - les observations de Me Cloris, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et sollicite en outre qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995, est entré en France au mois d'août 1999 à l'âge de quatre ans et y réside depuis. Il a été muni d'un document de circulation pour " mineur entré en France avant l'âge de 10 ans " valable du 6 septembre 2002 au 5 septembre 2007, renouvelé jusqu'en 2014. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'au 23 juin 2017. Le 20 février 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu'au 21 avril 2025. Par un jugement n° 2412002 rendu par ce tribunal le 18 septembre 2024, les arrêtés du 25 juillet et 29 juillet 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a d'une part refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et, d'autre part, assigné M. B à résidence ont été annulés en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. A l'issue de sa réunion du 22 novembre 2024, ladite commission a rendu un avis défavorable à sa demande de régularisation. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par un second arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, lequel mentionne qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales par le tribunal correctionnel d'Évry. Il a été condamné par un jugement du 26 janvier 2015 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, qui a été totalement révoqué le 9 novembre 2015, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, par un jugement du 2 novembre 2015, à 400 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, par un jugement du 9 novembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 9 décembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis du 13 au 15 novembre 2015 à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis pour lesquels il lui est notamment reproché d'avoir prononcé à plusieurs reprises " vive DAESH ce qui est arrivé est bien fait pour vous , je nique la France, je la mitraille, vive DAESH à plusieurs reprises " et le 30 janvier 2017 à une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Si l'intéressé qui est arrivé en France en 1999 justifie de la présence en France de ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident, ainsi que de celle de ses six frères et sœurs dont quatre sont de nationalité française et deux sont en situation régulière ainsi que de ses liens avec eux, il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie depuis 2017 que de périodes d'activités salariées irrégulières, du 22 janvier au 23 février 2018 pour une activité de magasinier pour la société GIE GAM restaurant, du 18 avril au 17 juin 2018 pour une activité d'opérateur de production à temps non complet pour la société Elis, aux mois de juillet et août 2018 pour la société Tramplein 92, de juin à août 2019 pour la société RA fibres. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2020, avec la société Mhamed Zabir et une lettre d'embauche du 25 janvier 2021 établie par la société congé intempéries BTP, ces éléments ne sont corroborés par aucun bulletin de paie ni avis d'imposition. Enfin, s'il produit un contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2023, conclu avec la société Ohconnexion pour laquelle il ressort des termes du certificat de travail versé au dossier qu'il a travaillé du 20 mars au 13 juillet 2023, il ne produit aucune fiche de paie ni bulletin d'imposition corroborant la réalité de son activité. En outre le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, nonobstant leur ancienneté, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé, en estimant que la présence de M. B constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant, en conséquence, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 1999 où réside l'ensemble de sa famille. Toutefois alors que le requérant ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, la Tunisie, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait disproportionnée ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : 7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En l'espèce il est constant que M. B est entré en France en 1999 alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié avant la dégradation de son droit au séjour pour des motifs d'ordre public de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'au 23 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier que si la menace que représente M. B est réelle les condamnations dont il a fait l'objet concernent des faits non criminels. Eu égard à sa durée de présence en France et à la typologie de son comportement pénal, en considérant qu'il représentait une menace grave à l'ordre public et en fixant à dix ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de dix ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 20 décembre 2024 : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été entendu sur la possibilité d'exécuter volontairement l'obligation qui lui a été notifiée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu'il disposait d'autres éléments pertinents relatif à sa situation personnelle que ceux dont il a fait état lors de sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'assignation à résidence litigieuse et qui, s'ils avaient été communiqués auparavant, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 15. En dernier lieu, lieu, si le requérant fait valoir que les obligations qui lui sont imposées par l'arrêté en litige sont disproportionnées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. () " ; 18. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A B implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 19. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, les autres conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501412
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 janvier 2025
ORTA_2412002_20250129TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501412_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501412_20250228