TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501412_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 27 mars 2025, Mme F... E..., représentée par Me Hemond, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert spécialisé en urologie qui sera chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Versailles, à compter du 17 mai 2023, et de décrire les séquelles physiques et psychologiques consécutives à sa prise en charge et de déterminer les préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Versailles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Versailles, représenté par Me Budet :
1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande de donner acte de ses réserves et protestations d’usage ;
2°) demande la désignation d’un expert spécialisé en médecine d’urgence ;
3°) demande de modifier la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui lui adresseront, dans les quatre semaines de sa réception, leurs observations ;
4°) de rejeter le surplus des demandes de Mme E....
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la mutuelle générale de l’éducation nationale qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
Le centre hospitalier universitaire de Versailles demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa responsabilité. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que le 17 mai 2023, Mme E... a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Versailles pour de fortes douleurs au niveau du bas du dos. Lors de cette prise en charge aux urgences, il est diagnostiqué une colique néphrétique droite sans signe de gravité. Elle a alors regagné son domicile le jour même avec un traitement antalgique et une ordonnance afin de réaliser une échographie rénale. Le 19 mai 2023, Mme E... a de nouveau été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Versailles et est tombée en détresse respiratoire. Elle a été transférée au service de réanimation jusqu’au 1er juin 2023. Un choc septique sur pyélonéphrite aigue obstructive droite a été diagnostiqué et une dérivation des urines a été réalisée en urgence. Le 1er juin 2023, elle a été transférée au service des maladies infectieuses et tropicales jusqu’au 16 août 2023. Le 29 juin 2023, Mme E... a été amputé des dix doigts et le 3 juillet 2023 elle a été opérée pour une amputation trans-tibiale bilatérale. La requérante soutient que des fautes ont été commises dans sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Versaillesà compter du 17 mai 2023 et demande au juge des référés de désigner un expert en urologie aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au centre hospitalier universitaire de Versailles relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d’expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et à laquelle le centre hospitalier ne s’oppose pas, présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la désignation de l’expert :
Compte tenu des éléments rappelés au point 4, il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’expert comprenant un expert urologue et un expert infectiologue. Il appartiendra au collège d’experts, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc aux experts d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Versailles tendant à ce que les experts déposent un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les docteurs A... C..., experte urologue, et B... D..., expert infectiologue, sont désignés en qualité d’expert.
Ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E..., et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Versailles ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E... ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme E... et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont elle est atteinte ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E... à compter du 17 mai 2023, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E... et aux symptômes qu’elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme E... sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à son état initial, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme E... ;rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E... ;
6°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E... a été informée de la nature des examens qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces examens et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E... ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale de Mme E..., son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E... une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme E... peut être considéré comme consolidé ; déterminer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
10°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E... devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule ; indiquer si l’état de Mme E... nécessite l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, en définir les conditions, en particulier la qualification requise et la durée de l’intervention ;
12°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
13°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée.
15°) dire si l’état de Mme E... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
16°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme E... ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 17 mai 2023 ;
17°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
18°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E..., du centre hospitalier universitaire de Versailles, de la mutuelle générale de l’éducation nationale et de la CPAM des Yvelines.
Article 5 : Les experts avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par les experts et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E..., au centre hospitalier universitaire de Versailles, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, à la CPAM des Yvelines et aux docteurs A... C... et B... D..., experts.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
sl
ORDONNANCE DU
11 juin 2025
Dossier n° : 2501412-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F... E... c/ CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLESREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er Vice-Président
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge des référés, a, sur la requête n° 2501412-16, présentée par Mme F... E... représentée par Me Hemond, ordonné une expertise et désigné M. B... D... et Mme A... C... en qualité d’experts.
Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, M. B... D... et Mme A... C... sollicitent une allocation provisionnelle de 3 000 euros chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser aux experts une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé à M. B... D... et à Mme A... C... une allocation provisionnelle de 3 000 euros chacun à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme F... E....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E..., à M. B... D... et Mme A... C..., experts.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
Le 1er Vice-Président,
Signé
R. Féral
ORDONNANCE DU
5 décembre 2025
Dossier n° : 2501412-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F... E... c/ CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES RM
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 13 mai 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné M. A... C... et M. B... D... en qualité d’expert sur la requête n° 2501412-16 présentée par Mme F... E....
Par une ordonnance du 11 juin 2025, une allocation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. B... D....
Par une ordonnance du 11 juin 2025, une allocation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. A... C....
Le rapport d’expertise établi par M. A... C... et M. B... D... a été déposé au greffe du tribunal le 5 octobre 2025, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par les experts ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par ceux-ci pour respecter le délai qui leur était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer aux experts les sommes détaillées ci-dessous :
Pour M. A... C... :
- Honoraires :
3 000,00 euros
____________
Total TTC : 3 000,00 euros
Allocation provisionnelle 3 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
Pour M. B... D... :
- Honoraires :
3 000,00 euros
____________
Total TTC : 3 000,00 euros
Allocation provisionnelle 3 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F... E....
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B... D... par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 11 juin 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A... C... par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 11 juin 2025.
Article 3 : Les frais et honoraires mentionnés aux articles 1er et 2 sont mis à la charge de Mme F... E....
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E..., à M. B... D..., ainsi qu’à M. A... C... expert.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501412_20250513
TA334 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501412_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel