TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501415_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MM. B et C A de l'aire d'accueil des gens du voyage aménagée au lieudit La Petite Corvée à Avallon. Elle soutient que MM. B et C A, qui se sont rendus coupables de vol en réunion dans le bureau du régisseur de l'aire d'accueil et ont dès lors été mis en demeure de quitter les lieux, s'y maintiennent sans droit ni titre. Vu les pièces attestant des démarches effectuées afin de notifier la requête, par voie administrative, à MM. B et C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - et les observations de M. Pascal Germain, président de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Avallon Vézelay Morvan demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de MM. B et C A de l'aire d'accueil des gens du voyage aménagée au lieudit La Petite Corvée à Avallon, dont elle assume la gestion. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il est constant que M. B A et son fils, M. C A, tous deux installés sur l'aire d'accueil des gens du voyage d'Avallon, le premier en vertu d'une convention domaniale, le second sans autorisation, se sont rendus coupables, le 19 mars 2025, d'un vol perpétré dans le bureau du régisseur de l'aire, dérobant le contenu de sa caisse, soit environ 2 000 euros en espèces. Ils ont été condamnés pour vol en réunion par un jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 26 mars 2025. Par arrêtés du 2 avril 2025, le président de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan a prononcé leur exclusion définitive de l'aire d'accueil des gens du voyage. Il les a dans le même temps mis en demeure de quitter les lieux avant le 16 avril 2025 à midi. En dépit de cette injonction, M. B A se maintient à ce jour sur la dépendance domaniale en cause, et il n'apparaît pas établi de façon certaine que son fils, s'il a déplacé sa propre caravane, ait réellement entendu quitter les lieux ainsi occupés sans droit ni titre. La mesure sollicitée par la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan, à laquelle n'est opposée aucune circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n'a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil des gens du voyage requiert que les personnes qui s'y sont installées sans autorisation ou ont été déchues de leur droit d'occupation en raison de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie, libèrent les lieux au plus vite afin de permettre l'installation d'autres personnes. L'expulsion demandée vise ainsi assurer les objectifs d'égal accès à l'aire d'accueil et de respect des conditions d'occupation fixées par son règlement intérieur. Par suite, la mesure sollicitée par la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan remplit les conditions d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à MM. B et C A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement l'aire d'accueil des gens du voyage d'Avallon. Dans le cas où MM. B et C A ne déféreraient pas à cette injonction dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation, aux frais des intéressés, de l'ensemble des véhicules, matériels et objets de toute nature qui auront été abandonnés sur le site. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à MM. B et C A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieudit La Petite Corvée à Avallon. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan pourra faire procéder d'office, aux frais de MM. B et C A et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs véhicules, matériels et objets de toute nature. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan et à MM. B et C A. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 30 avril 2025. Le président du tribunal, juge des référés David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2501415_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel