TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501416_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 18 et 20 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police a porté à dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - il viole l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Dmoteng, avocat, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 28 mars 1996, a fait l'objet le 17 janvier 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police a porté à dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément 4. Le préfet a fondé la décision attaquée sur les circonstances que M. A avait été signalé le 17 janvier 2025 pour des faits de soustraction à un mesure de reconduite à la frontière et le 28 mars 2024 pour détention de produits stupéfiants, que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare en concubinage sans en apporter la preuve, s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2024 et a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français de six mois prise à la même date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, footballeur professionnel, est entré régulièrement en France le 20 mai 2019, qu'il vit au 10 rue Raoul Dufy à Reims (51100) avec une ressortissante française, sa concubine depuis 2019 avec laquelle son mariage a, le 18 décembre 2024, été fixé pour le 15 février 2025 à la mairie de Reims et qui est enceinte de ses œuvres d'un enfant devant naître mi-avril 2025. Dès lors, en portant à une durée de dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police a porté l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français à une durée de dix-huit mois doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police a porté l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français à une durée de dix-huit mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2501416_20250131
Données disponibles
- Texte intégral