TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501416_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant moldave né le 4 juillet 1996, serait entré en France, en dernier lieu, au cours de l'année 2023 sous couvert d'un passeport biométrique le dispensant de visa, selon ses déclarations. Il s'est maintenu depuis irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée et sans solliciter de titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet des
Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. E soutient, comme il ressort des pièces du dossier, qu'il est père d'un enfant né en France le 29 septembre 2022, qu'il réside en France avec son épouse,
Mme D, et exerce une activité professionnelle depuis le 11 avril 2023 en tant que plaquiste. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément sur la situation de son épouse au regard de son droit au séjour en France et ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, si l'intéressé travaille comme plaquiste, cette activité présente un caractère récent et ne suffit pas à justifier pour l'intéressé d'une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, les circonstances dont se prévaut l'intéressé sont insuffisantes pour justifier qu'il a établi l'ensemble de ses intérêts personnels en France, compte tenu, notamment, de son arrivée récente sur le territoire français et qu'il n'est pas contesté que des membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501416Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501416_20250218
Données disponibles
- Texte intégral