TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501420_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par la société d'avocats Alnaïr, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est titulaire de la protection subsidiaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'un problème technique empêche l'édition du titre de séjour de Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501417 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me David-Bellouard, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé une carte de séjour pluriannuelle le 30 janvier 2024 en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle demande l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au regard de l'intérêt de la requérante à pouvoir justifier de sa situation régulière en France et alors que la carte de séjour délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire doit l'être, en application de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ".
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501420_20250227
Données disponibles
- Texte intégral