TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501420_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; M. D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. D, absent ; - les observations de Me Capuano, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 juin 2021 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 10 janvier 2025 et placé en garde à vue pour de faits de violences commise sur sa conjointe. Par arrêté du 12 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme C B, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Créteil, à l'exception d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. D, qui ne justifie pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, y est dépourvu d'attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. D a été auditionné par les services de gendarmerie le 12 janvier 2025 à propos de sa situation administrative, et a ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". 8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision portant obligation de quitter le territoire ne repose pas sur le fait qu'il est célibataire mais sur la circonstance qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille et s'est établi irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. De plus, s'il soutient vivre en concubinage, il ressort des pièces du dossier que la victime des faits qui lui sont reprochés est sa concubine et que celle-ci a quitté le domicile commun pour rejoindre celui de sa sœur. Enfin, il déclare que sa famille vit dans son pays d'origine et n'y est donc pas être isolé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(). ". 12. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. D se fonde sur le fait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 sans demander son admission au séjour. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. D, qui se borne à faire valoir qu'il présente un problème de santé pour lequel il bénéficie en France d'un suivi et d'un traitement, serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Toutefois, une éventuelle difficulté de prise en charge de son état de santé, dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée au cours de la présente procédure, ne peut pas être assimilée à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, après avoir relevé la date d'entrée en France alléguée par le requérant, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision sur le comportement de l'intéressé qui représente une menace pour l'ordre public. Le préfet a mentionné qu'eu égard à la situation de M. D, il prononce une interdiction d'une durée de trois ans. Ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des éléments de la procédure pénale dont il fait l'objet qu'il a reconnu avoir porté des coups à sa concubine. Dès lors, le préfet a pu retenir que son comportement représente une telle menace et a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501420_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel