TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501421_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 février 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de ses offres et d'annuler la procédure de passation des lots n° 1, 3 et 4 du marché en cause à compter de la phase d'analyse des offres ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de rejet de ses offres ne sont pas motivées ;
- ses offres ne pouvaient être qualifiées d'anormalement basse ;
- ses offres étaient régulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 25 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que la décision de rejet des offres peut être fondée sur leur caractère irrégulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, représentant la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Bouches-du-Rhône a soumis à la concurrence un marché d'entretien, de rénovation et de réparation de bâtiments. La société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur a présenté des offres au titre des lots n° 1, 3 et 4 de ce marché. Elle demande l'annulation des décisions par lesquelles le département a rejeté ces offres et l'annulation de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
4. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres.
5. Il résulte des décisions de rejet contestées par la société Eurovia que ses offres ont été écartées au motif que le prix de la main d'œuvre n'était pas inclus pour un certain nombre d'articles, celle-ci devant être payée au titre d'autres prestations du bordereau de prix unique, ceci étant contraire aux stipulations du cahier des clauses technique particulières. En rejetant pour ce motif les offres de la société Eurovia, le département les a considérées comme irrégulières, peu important dès lors que les décisions indiquent également, à tort, que l'offre a été écartée comme anormalement basse.
6. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que les fouilles, mouvements, remblais manuels et terre végétale comprennent diverses prestations comme reprise sur berge, répartition, compactage, chargement, évacuation de déblais, transport et autres et que ces prestations sont facturées au m3 ou au m² selon le besoin ; que les prestations en matière de canalisation d'assainissement comprennent la fourniture et la pose, facturées au mètre linéaire ; que les prestations en matière de fosses septiques et de séparateur d'hydrocarbures comprennent la fourniture et l'installation, facturées à l'unité.
7. Il résulte des réponses de la société Eurovia à la demande de précision faite par le département dans le cadre de la détection d'une offre anormalement basse, que la société a entendu facturer les prestations de fouilles et de mouvements de terre par d'autres prix unitaires, sans préciser lesquels, en méconnaissance des dispositions du cahier des clauses techniques particulières. Il en est de même pour les prestations de canalisation et de fosses, le transport et la mise en œuvre étant facturés au titre du terrassement et du remblaiement. Les offres de la société Eurovia ont ainsi été formulées en méconnaissance des exigences du cahier des clauses techniques particulières, celles-ci n'étant pas manifestement dépourvues de toute utilité pour l'examen des offres, dès lors que la présentation uniforme des offres des candidats permet leur comparaison. Le département des Bouches-du-Rhône a ainsi pu écarter les offres de la société Eurovia légalement et, par suite, la requête doit être rejetée.
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eurovia une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 3 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département des Bouches-du-Rhône et aux sociétés SATR, Braja Vesigne et Gregori Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501421_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA