TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501421_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025 M. B A et Mme E C, représentés par Me Henry-Weissgerber, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant les requérants, présents, qui soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; que la vulnérabilité des requérants n'a pas été prise en considération alors même qu'ils produisent des pièces caractérisant cet état de vulnérabilité ; qu'il faut enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; - Mme D, psychologue au centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, accompagnant les requérants. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissant congolais, ont sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de le 16 octobre 2024 et ont accepté les conditions matérielles d'accueil qui leur ont été proposées à la suite de l'enregistrement de leur demande. Par une décision du 7 novembre 2024, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles au motif que les requérant se sont abstenus de fournir les informations utiles à l'instruction de leur dossier. Le 16 janvier 2025, l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C sont hospitalisés à l'hôpital de Brie-Comte-Robert depuis le mois de décembre 2024 et le service social dudit hôpital relève qu'ils sont particulièrement vulnérables avec une autonomie limitée, leur état de santé est fragile et nécessite des suivis spécialisés. En outre, ils n'ont plus de relation avec leur petite-fille et sont sans aucune ressource. En outre, un hébergement en hôtel n'est pas envisageable en raison de leurs difficultés à se déplacer. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de leur état de vulnérabilité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision contestée implique que l'OFII rétablisse les conditions matérielles de M. A et Mme C à compter du 16 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A et Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A et Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501421_20250304
Données disponibles
- Texte intégral