TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2501422_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'effacer la " fiche FPR " et de lui délivrer dans le délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté contesté : o n'est pas suffisamment motivé ; o a été pris sans examen de sa situation personnelle ; o a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 15 mai 2025 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, sa nationalité, sa situation personnelle, le rejet de sa demande d'asile, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ses attaches dans son pays d'origine et l'absence de preuve qu'il pourrait y encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de la décision contestée. 4. En troisième lieu, M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, pays qu'il a quitté, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2016. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit aucune intégration professionnelle en France ni d'insertion sociale particulière, ni encourir des risques en Guinée. Il ne démontre pas être admissible dans un pays de l'espace Schengen. En lui interdisant le retour en France pendant la durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, sauf circonstances humanitaires, qu'une interdiction de retour sur le territoire français est édictée lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. 6. En dernier lieu, si M. A soutient être entré en France fin 2017, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, y résider de manière habituelle depuis lors. Il ne fait pas état d'une insertion particulière en France ni de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Guinée, où il ne démontre pas encourir de risques, où résident sa mère et sa fratrie. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée d'un an, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2501422
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2501422_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel