TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501428_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 14 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa situation administrative à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sans délai sa situation dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français et la prive de revenus, son employeur ayant mis un terme à son contrat de travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de compétence tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que Mme A B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février 2025 au 10 mars 2025 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500713, enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 février 2025 à 11 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Me Ngoto, représentant Mme A B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante capverdienne née le 7 juillet 2000, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 février 2019 au 21 février 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 décembre 2023 et s'est vu remettre deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière avait expirée le 5 novembre 2024. Sans réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née dont Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Si Mme A B soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle bénéficie de la présomption attachée au refus de renouvellement du titre de séjour et qu'elle a perdu son emploi faut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 mars 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme A B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Ngoto et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 février 2025 La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501428_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel