TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501429_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F B E et à son époux M. A C et à leurs enfants de quitter sans délai le logement qu'ils occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Charente, situé au 273 rue de Basseau, à Angoulême (16000) ;
2°) à défaut pour les intéressés de respecter cette injonction, de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B E et de M. C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité sont remplies ; 675 places ont été progressivement ouvertes dans le département de la Charente pour offrir un hébergement accompagné en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; le taux d'occupation du parc d'hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d'asile est de 99,7% en Charente contre 99,5% en Nouvelle Aquitaine et au niveau national ; avec un taux de rotation de 5%, le dispositif est actuellement totalement saturé ; 7,6% du parc d'hébergement spécialisé en Charente est occupé par des demandeurs d'asile déboutés ; le maintien illégal de Mme B E et de M. A C compromet le bon fonctionnement du service public alors que ces derniers ont été définitivement déboutés du droit d'asile par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 2 novembre 2023, notifiée le 8 suivant, qu'une décision de sortie datée du 10 novembre leur a été remise le 4 juin 2024 qu'ils ont été mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 13 janvier 2025 avant le 16 février 2025 et qu'ils continuent d'occuper indûment un local utilisé par un service public.
La requête du préfet a été communiquée à Mme B E et à M. C qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mai 2025 à 10h30 en présence de Mme Gilbert greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 de même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées le 28 février 2023 par Mme B E et par M. C ont été rejetées par des décisions du 12 mai 2023, notifiées le 5 juin 2023, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2023, notifiées le 8 suivant. Par arrêtés du 19 novembre 2024, notifiés le 23 novembre 2024, le préfet de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après notification par le directeur territorial de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) d'une décision de sortie du CADA, le préfet de la Charente a, par courrier du 13 janvier 2025, remis en mains propres le 16 janvier 2025, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier.
5. A la date de la présente ordonnance, Mme B E et M. C, se maintiennent dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a définitivement été rejetée. En outre, Mme B E et M. C devaient quitter leur hébergement au plus tard un mois après la date de la mise en demeure, soit le 16 février 2025. Les intéressés occupant sans droit ni titre, sont néanmoins restés dans les lieux. Ainsi, la mesure demandée par le préfet de la Charente ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Charente, où le taux d'occupation en CADA est de 99,7%, et où, le taux de rotation moyen est de 5%, et où 7,6% du parc d'hébergement spécialisé en Charente est occupé indûment par des demandeurs d'asile déboutés, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Charente revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
7. En conséquence, le préfet de la Charente est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à Mme B E et à M. C d'évacuer sans délai le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la Charente à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les biens appartenant à Mme B E et à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B E et à M. C de libérer sans délai le local qu'ils occupent au sein du CADA, situé au 273 rue de Basseau, à Angoulême (16000).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme F B E et à M. A C
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 27 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501429Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8627 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501429_20250527
TA307 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2501429_20250527
Données disponibles
- Texte intégral