TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501433_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il ne pourra plus travailler, l'agence d'intérim attestant qu'elle n'entend pas lui attribuer une nouvelle mission ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
o la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien ne permettent pas de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence sur le fondement d'une menace à l'ordre public ;
o il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2501463, par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 10 avril 2025, ont été entendus, en présence de Mme Henry, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- et les observations de Me Seyrek pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré sur le territoire français le 17 décembre 2022 muni d'un visa " famille de français ". Marié à une ressortissante française depuis le 28 août 2022, il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le couple a donné naissance à un enfant né le 19 novembre 2023. Par une décision en date du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence tant sur le fondement des stipulations des articles 7bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien que de l'article 6-4 du même accord, au motif que sa présence en France présenterait une menace pour l'ordre public. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 mars 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. B n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2501433_20250411
Données disponibles
- Texte intégral