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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501441_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B conteste l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il est arrivé en France en 2021 et que sa fille souffre de diabète de type 1, pathologie qui nécessite un suivi médical à l'hôpital de Roanne. Des pièces ont été enregistrées le 6 février 2025 pour le préfet de la Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 pour tardiveté, - les observations de Me Cuche, représentant M. B, qui a notamment demandé l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025, - et celles de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue arménienne, qui a notamment précisé vouloir obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 14 juin 1989 à Armavir, déclare être entré en France le 18 juin 2021. Le 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Cette mesure d'assignation a fait l'objet d'une prolongation par arrêté du 4 février 2025. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des arrêtés du 10 mai 2023 et du 5 février 2025. Sur la mesure d'éloignement du 10 mai 2023 : 2. Le requérant a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui a été notifié par voie administrative le 10 mai 2023 à 10 heures 55. Cet arrêté mentionne que l'intéressé pouvait le contester en formant un recours dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, formées plus de quarante-huit heures après sa notification, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la prolongation de l'assignation à résidence du 4 février 2025 : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En l'espèce, le préfet de la Loire a assigné M. B dans le département de la Loire et l'a obligé à se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredi à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne. En se bornant à évoquer la date de son entrée en France et l'état de santé de sa fille, sans plus de précision, M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision en litige, laquelle a seulement pour objet d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 mai 2023 et du 5 février 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, S. LECAS La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2501441
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501441_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel