TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2501443_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, la Commune de Saint-Raphaël, représentée par Me GHIGO, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer s’il existe un risque d’éboulement au niveau des falaises situées à l’aplomb des lacs du DRAMONT ; Elle soutient que : - Un bail emphytéotique pour une durée de 36 ans a été conclu entre la Commune de Saint-Raphaël et la société Pierre et Vacances le 28 décembre 2007 ; - à la suite d’un accident de voiture survenu en août 2021, la société Pierre et Vacances a informé le 15 février 2024 la commune de la nécessité de sécuriser les abords des lacs du DRAMONT. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la Société PV-CP gestion exploitation, représentée par Me Michel indique au tribunal ne pas s’opposer à la mesure d’expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. A... en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026. 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) » ; que si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2. La mesure d’expertise demandée par la Commune de Saint-Raphaël tend notamment à déterminer s’il existe un risque d’éboulement au niveau des falaises situées à l’aplomb des lacs et que soient déterminées les mesures permettant d’y mettre fin. Cette demande, mettant en exergue l’existence de désordres, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B... C..., demeurant Chemin du Lauron, à Tourves (83170) est désigné en qualité d’expert, il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) décrire les risques éventuels d’éboulement et d’effondrement des falaises suitées aux abords des lacs de DRAMONT ; 3°) si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; donner son avis technique sur la qualité, la solidité et la stabilité actuelle des sols, sur l’état et le niveau de dangerosité éventuel du site pour les personnes, en distinguant, au besoin, les zones plus ou moins à risque ; 4°) donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°) donner son avis sur les préjudices de toute natures causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la Commune de Saint-Raphaël et de la Société PV-CP gestion exploitation. Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Commune de Saint-Raphaël et à la Société PV-CP gestion exploitation. Fait à Toulon, le 11 février 2026. Le président du Tribunal par intérim, signé Ph. A... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2501443_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel