TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501445_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 9 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Njem Eyoum, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne pourra plus poursuivre ses études ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 7 de la convention franco-camerounaise ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée.
Il soutient que :
- l'arrêté du 31 janvier 2025 a été régulièrement notifiée à la requérante par voie postale le 10 février 2025, la requête est donc tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 mars 2025 sous le n° 2501219 par laquelle Mme A C demande notamment l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- et les observations de Me Njem Eyoum pour Mme A C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 9 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", elle a bénéficié d'un renouvellement de son titre jusqu'au 9 octobre 2024. Par un arrêté en date du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Mme A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 janvier 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A C.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime ni la condition tenant à l'urgence à statuer, Mme A C n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501445_20250411
TA10513 mai 2026
ORTA_2501219_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2501445_20250411
Données disponibles
- Texte intégral