TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501446_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme G C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en tant qu'elle établit avoir saisi la sous-direction des visas le 24 janvier 2025 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle présente une récidive tumorale au niveau gastrique depuis deux mois, et nécessite une intervention chirurgicale urgente et la reprise de sa prise en charge médicale en France, elle ne dispose pas d'un traitement adapté au Sénégal et le risque de rupture tumoral est élevé, de sorte que son pronostic vital est engagé ; seule la clinique Saint Jean de Dieu, en collaboration avec la professeure B F est en mesure de réaliser cette intervention dans des délais compatibles avec l'urgence médicale ; elle devait être hospitalisée à compter du 11 janvier 2025 pour une durée de sept jours et a procédé au paiement anticipé des frais s'élevant à 5981,81 euros, cette date étant dépassée, l'urgence n'en est que plus prégnante ; elle a déjà obtenu par trois fois en 2018, 2019 et 2022 des visas de court séjour pour raison médicale et a toujours respecté leur date de validité, elle ne souhaite pas prolonger son séjour au-delà de la durée nécessaire, en raison de ses obligations professionnelles et familiales au Sénégal et de son intégration dans ce pays ; il est portée une atteinte directe à son droit fondamental à la santé et au droit fondamental de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en état de souffrance psychologique et morale consécutive à l'angoisse de l'aggravation de sa condition en tant qu'elle est exposée à des complications graves et irréversibles qui auraient pu être évitées ; le délai moyen d'instruction des affaires au fond est incompatible avec son état de santé dégradé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation : elle remplit les conditions légales d'obtention du visa qu'elle sollicite, dès lors qu'elle a fourni un ensemble d'éléments exhaustifs et complets de nature à établir sans ambiguïté l'objet et la nature du séjour qu'elle envisage et notamment sa volonté de ne rester que le temps strictement nécessaire à la durée de ses soins médicaux et sa capacité à financer le séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et médicale, dès lors qu'elle a constitué un dossier complet, structuré et parfaitement conforme aux exigences administratives, au moyen de documents authentiques, vérifiables et délivrés par des institutions médicales de premier plan, précisant à la fois la nature de sa maladie et l'urgence de l'intervention médicale projetée ; elle apporte la preuve de la réservation d'un logement, du paiement par avance de ses frais médicaux, de la garantie de la prise en charge complète des frais de son séjour par son fils M. D I E et son époux M. H qui bénéficient tous deux de revenus stables, ainsi que de sa volonté de rentrer au Sénégal à la suite des soins ; * elle méconnaît les exigences constitutionnelles et européennes du droit à la santé et à la vie, alors qu'elle ne peut pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine et que le traitement nécessaire y est indisponible ; ces soins et traitements sont indispensables à la préservation de sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la juridiction est saisie d'un recours six mois après sa première demande de visa du 10 juillet 2024 ; il y a des incohérences dans la chronologie des faits, alors que le certificat médical de l'hématologue date de décembre 2024 et fait état d'une récidive deux mois auparavant soit en octobre 2024 et que le certificat du Professeur F fait état d'une récidive constatée suite à un scanner en août 2024, sa première demande de visa a été effectuée en août, de sorte que la demande de visa ne semble pas corrélée à l'évolution et au degré de gravité de la maladie ; elle ne produit pas de certificats médicaux récents et détaillés de sa maladie de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier l'urgence alléguée ; elle n'établit pas l'impossibilité d'être traitée au Sénégal ni avoir sollicité l'avis du médecin conseil du consulat de France à Dakar ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la requérante n'en a pas sollicité la communication des motifs ; * le défaut d'examen allégué n'est pas établi ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'établit pas l'impossibilité de suivre un traitement médical au Sénégal et a déposé une première demande de visa antérieurement aux examens qui auraient révélé la récidive de sa maladie ; les demandes successives de visa tourisme puis visite privée en octobre et novembre 2024 soulèvent des doutes sur l'objet réel du séjour ; eu égard aux incertitudes affectant l'objet et les conditions du séjour projeté, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2025, Mme G C, représentée par Me Fatou Babou conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient que les soins ne sont pas disponibles au Sénégal en raison du manque d'équipement et de compétences spécifiques des professionnels dans le domaine des tumeurs gastro-stromales complexes, ainsi que du coût prohibitif des soins, dont la disponibilité est aléatoire. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2025, ont été présentées par Mme C et ont été communiquées. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Mollé, substituant Me Babou, avocat de Mme C, qui fait valoir que les autorités consulaires n'ont pas sollicité l'entièreté des pièces médicales avant de prendre leur décision ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui fait valoir que le certificat médical édicté au Sénégal par un hématologue n'a pas été pris par un spécialiste des maladies gastriques, que le certificat médical du Dr F n'est ni daté ni signé et que les demandes successives de visa sur différents fondements convergent vers un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a déjà obtenu à trois reprises un visa de court séjour, dont elle a respecté à chaque fois le terme, aux fins de traitement et de suivi d'une tumeur gastrique cancéreuse, de sorte que la réalité de sa maladie et la nécessité de suivre son traitement en France résulte à la fois de ses antécédents médicaux et du caractère plausible de récidive pour une telle maladie, qui est par ailleurs suffisamment établie par les documents produits à l'instance. Le certificat médical du 6 février 2025 du professeur F fait état du grossissement de la tumeur constatée sur les images du scanner de janvier 2025, qui demeure toutefois opérable, est ainsi tenue pour établie l'aggravation de son état et la nécessité d'effectuer une opération chirurgicale en urgence, dont il importe peu que la nature soit précisée et la date à nouveau fixée. En conséquence, la décision contestée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Dakar a refusé de délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501446_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel