TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501451_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 Mme A B, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; elle est présumée remplie en matière de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts professionnels ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 21 janvier 2025 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2501453 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, a été entendu : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui soutient que l'intéressée a été convoquée le 25 février 2025 pour être munie d'une autorisation provisoire de séjour, régularisant sa situation administrative, et conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 3 octobre 1996, a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " avec un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " par une demande déposée le 8 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 8 novembre 2024 en vertu de l'article R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le refus de renouvellement de son titre de séjour, même accompagnée d'une demande de changement de statut, place la requérante dans une situation de précarité administrative à laquelle sa convocation par les services de la préfecture, le 25 février 2025, invoquée en défense par le préfet de police, dont l'objet est seulement l'instruction de son dossier, n'aura pas nécessairement pour effet de remédier dès lors qu'elle ne dispose pas et ne disposera pas, au moins jusqu'au 25 février prochain, de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre et risque d'être éloignée à tout moment. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé attestant du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501451_20250204
Données disponibles
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