TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501454_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 11 juillet 2024 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Bussy ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 2 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national et aux intérêts propres de la société Free Mobile découlant notamment des obligations qui pèsent sur elle s'agissant de la couverture du territoire métropolitain ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la couverture réseau sur le territoire de la commune où le projet doit être implanté qui n'est actuellement pas couvert par ses réseaux ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : * il est entaché d'incompétence, sa signataire ne bénéficiant pas d'une délégation de signature du maire régulièrement prise et publiée ; * il est insuffisamment motivé en droit et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; * il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'une décision tacite de non opposition était intervenue à la date à laquelle l'arrêté d'opposition à déclaration préalable lui a été notifié ; elle n'a pas été informée de l'intention du maire de retirer la décision tacite et n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations ; * l'arrêté en litige ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune pose des exigences d'intégration au moins équivalentes ; le maire a méconnu l'étendue de ses compétences en ne recherchant pas si l'autorisation pouvait être accordée en l'assortissant de prescriptions ; * il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne fait pas état des caractéristiques du site d'implantation ; * il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intégration du projet d'implantation dans son environnement bâti et paysager ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; l'autorité administrative ne pouvait exiger que la société démontre que son projet est sans risque pour la faune et la santé des populations riveraines. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501277 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il reprend oralement. La commune de Saint-Georges-de-Reneins n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 11 juillet 2024 un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile et d'une clôture sur une parcelle située route de Bussy à Saint-Georges-de-Reneins. Par arrêté du 8 août 2024 notifiée le 12 août 2024, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des cartes versées aux débats par la société requérante que la couverture d'une partie du territoire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins sera améliorée par le projet litigieux. Dans ces conditions et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été retirée selon une procédure dont le caractère contradictoire a été méconnu, de ce que la décision est entachée d'incompétence, de ce qu'elle méconnaît l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme et de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'a été invoqué qui serait nature à susciter un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins et de la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à leur annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins. Fait à Lyon le 24 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501454_20250224
Données disponibles
- Texte intégral