TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501455_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la société TDF représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de Montcabrier s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit " Bezou " à Montcabrier, ensemble de suspendre l'exécution du rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP04619924X0008, et à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montcabrier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 13 mars 2025, la commune de Montcabrier a informé le tribunal avoir délivré le 3 octobre 2024 un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la société TDF et enregistrée sous le n° DP4619924X0008. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2501447 enregistrée le 27 février 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 18 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. La société TDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TDF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF. Une copie en sera adressée à la commune de Montcabrier. Fait à Toulouse, le 19 mars 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501455_20250319
Données disponibles
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