TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501457_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A F, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2025 730 153 du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - il méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Le préfet de la Savoie a transmis des pièces le 19 février 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huart, représentant M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 10 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elles permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de la Savoie a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. F soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné le 29 janvier 2025 par les agents de la direction centrale de la police aux frontières, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 7. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Savoie a obligé le requérant, dont la demande d'asile avait été refusée, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que M. F n'a pas respecté cette obligation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. S'il fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminé et qu'il est en couple depuis octobre 2023 avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée, ces éléments ne sauraient être qualifiés de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il est constant que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2023. Il indique résider en France depuis plus de six ans, être bénévole et entretenir une relation amoureuse avec une compatriote qui a la qualité de réfugié. Toutefois, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre en août 2023. S'il fait état d'une relation amoureuse avec une compatriote Mme E ayant le statut de réfugié, il a déclaré lors de son audition du 29 janvier 2025 par la police aux frontières être sans domicile fixe et avoir une relation amoureuse avec Mme D B qui réside à Chambéry. En outre, ses quatre enfants résident en Angola, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, et malgré ses activités de bénévolat et un contrat de travail à durée déterminé qui a pris fin le 10 janvier 2025, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième et dernier lieu, le requérant fait grief à l'arrêté contesté de faire état d'une relation avec Mme C B ce qui serait erroné. Toutefois, le préfet s'est fondé sur les éléments déclarés par l'intéressé lui-même lors de son audition du 29 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Huard et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, E. BARRIOLLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501457_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel