TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501458_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que les agents ayant eu accès à ses données personnelles ont été habilités, comme le prévoit l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas établi que le ministère public a autorisé ces agents à consulter le traitement des antécédents judiciaires comme le prévoit l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501461 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à 9 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. C. Cette carte ayant été renouvelée en cours d'instance, M. C s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 2 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501458
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501458_20250227
TA7812 novembre 2025
DTA_2501461_20251112TA10124 avril 2026
DTA_2501458_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501458_20250227
Données disponibles
- Texte intégral