TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501459_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à travailler à temps plein dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la mesure sollicitée permet de remédier à l'atteinte portée à son droit au travail et à son droit de voir traiter sa demande dans un délai raisonnable et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de changement de statut mention " talent - carte bleue européenne " déposée par Mme A le 9 décembre 2024 est incomplète en l'absence du formulaire cerfa de son employeur ; - Mme A ne peut se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dès lors qu'elle n'est pas en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1998, était titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2023 au 19 août 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 19 juin 2024 sur le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 20 août 2024 au 19 novembre 2024. Le 9 décembre 2024, elle a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne ". Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler à temps plein. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance (). ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée (), ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 () ". Selon l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 (). ". Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 de ce code autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle dès lors qu'il est en possession d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent ". 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui est entrée en France avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent " lui conférant les droits attachés à la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler à temps plein est irrecevable et doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501459_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA