TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501460_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, sur laquelle elle se fonde, ne peut être exécutée dans la mesure où il justifie avoir effectué des démarches administratives en vue de sa régularisation, notamment qu'il a déposé une demande d'asile le 6 mars 2025 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Le préfet de l'Oise a produit des pièces, enregistrées le 17 avril 2025 qui ont été communiquées. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est né le 7 décembre 2003. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a placé en rétention. Par un arrêté du 28 mars 2025, notifié le 4 avril 2025 et dont il demande l'annulation, le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence au 2A rue Eugénie Louis à Compiègne (60200), pour une durée de quarante-cinq jours, et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si, préalablement à sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'est pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile mais ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile, alors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 6 mars 2025 et qu'une convocation pour l'examen de sa demande lui a été adressée le 7 avril 2025 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui demandant de se présenter le 20 mai 2025 pour l'examen de cette demande. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, l'OFPRA n'avait pas statué sur sa demande d'asile et donc que le droit au maintien sur le territoire français que M. A tenait des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas pris fin. Il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 de ce code que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2025 ne pouvait, à cette même date, être mise à exécution. En particulier, M. A ne pouvait plus faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, laquelle constitue une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de l'Oise a méconnu son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 mars 2025. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2025 du préfet de l'Oise est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La magistrate désignée, signé L. FASSLa greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501460_20250418
Données disponibles
- Texte intégral