TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501461_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 31 mars 2025. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, - les observations de Me Audra-Moisson avocate commise d'office, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme B est étudiante et aurait dû être éloignée à destination de l'Espagne où elle réside. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er aout 2000, déclare être entrée sur le territoire français une semaine avant la décision attaquée. Par un arrêté du 29 mars 2025, dont Mme B alors retenue au centre de rétention de Oissel, demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 2025-055, le 13 février 2025, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, sous-préfet en charge du territoire roubaisien à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses durant les services de permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Nord fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée en précisant notamment qu'elle indique avoir une adresse en Espagne et qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français quatre jours avant la décision attaquée. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. 4. En troisième lieu, Mme B indique être entrée sur le territoire français une semaine avant la décision attaquée et avoir été interpellée à la gare de Lille alors qu'elle était en transit depuis l'Espagne. Si elle se prévaut du fait d'être étudiante en Espagne, sans produire aucun document à l'appui de ses allégations, elle a indiqué lors de son audition du 28 mars 2025 ne disposer d'aucun document l'autorisant à voyager et que son visa espagnol était expiré si bien qu'elle ne résidait pas régulièrement sur le territoire espagnol. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2501461_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel