TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501464_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 15 avril 1949, est entré sur le territoire français le 24 février 2020, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 décembre 2020. Le 15 janvier 2025, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 24 février 2020, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 décembre 2020, puis s'y est maintenu irrégulièrement. Si l'intéressé, retraité, se prévaut de la présence en France de ses trois enfants majeurs de nationalité française et de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 février 2025. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir son état d'impécuniosité le rendant à charge de ses enfants, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui ne fait pas obstacle au maintien de cette assistance financière à destination de son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les époux A ont perçu 3 600 euros au titre de leurs retraites en 2023, dont il n'est pas établi qu'ils seraient insuffisants pour vivre à Madagascar. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale qu'il compose avec sa conjointe a vocation à se reconstituer à Madagascar, M. A, qui n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 70 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2501464_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel