TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501465_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 8 avril 2025, complétés par des mémoires de production de pièces produits les 8 et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France le 26 janvier 2025, pour les besoins de l'exécution d'une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes et a quitté le territoire ensuite, le 30 mars 2025 ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux stipulations du 1 de l'article 7 de cette même convention ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il n'existe pas de risque de fuite et que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2025. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me A, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'assigner à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 26 janvier 2025, sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2026 dans le but d'exécuter une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant " un maintien sur le territoire français depuis près de 6 ans en situation irrégulière " et en se fondant sur les dispositions précitées pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans et l'a assigné à résidence, qui ont été prises en raison de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a quitté la France le 31 mars 2025 pour rejoindre le Sénégal. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La magistrate désignée, C. AMELINE La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501465
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501465_20250410
TA543 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2501465_20250410