TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501467_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, Mme C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’audience de référé à laquelle sera rendue l’ordonnance. Elle soutient que : elle cherche en vain depuis plusieurs mois à mettre à jour ses droits ; le motif de son séjour ne lui permet pas de déposer un dossier sur le site de l'ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France) ; souffrant d’une pathologie chronique sévère, elle a besoin de mettre à jour ses droits pour pouvoir bénéficier de la protection santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de l’intéressée a été prise en compte et qu’elle a été convoquée en préfecture pour le mardi 12 août à 7h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bauzerand, juge des référés. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’en cours d’instance, le préfet de Mayotte a convoqué Mme A... au sein de ses locaux le 12 août 2025 afin de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avant de lui délivrer un récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2501467_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA