TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501470_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ocana a délivré à M. B... A... un permis de construire autorisant l’agrandissement et la transformation d’un bâtiment à usage de garage en habitation, pour une surface de plancher créée de 36,77 m2, sur un terrain cadastré C 157, C 158, C 1369 et C 1585, situé lieudit « Prunelli ». Il soutient que : - le projet se situe en zone Ne du plan local d'urbanisme, la zone N constituant une zone de préservation des ressources naturelles de la commune et de vastes espaces intègres, toute nouvelle construction y étant exclue, exceptées des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la transformation du bâtiment en litige ne peut être considérée comme un changement d’affectation ; en effet, le bâtiment est isolé des deux habitations préexistantes et ne peut donc être considéré comme une annexe à l’habitation principale ; le projet en cause constitue un changement de destination créant un nouveau logement interdit dans la zone N du PLU ; - enfin, l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune d’Ocana et à M. B... A... qui n’ont pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401471 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du maire de la commune d’Ocana. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ocana a délivré à M. B... A... un permis de construire autorisant l’agrandissement et la transformation d’un bâtiment à usage de garage en habitation, pour une surface de plancher créée de 36,77 m2, sur un terrain cadastré C 157, C 158, C 1369 et C 1585, situé lieudit « Prunelli ». 2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 du maire de la commune d’Ocana. ORDONNE Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 du maire de la commune d’Ocana est suspendue. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ocana et à M. B... A.... Fait à Bastia, le 9 octobre 2025. La juge des référés, La greffière Signé signé A. Baux H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2501470_20251009
Données disponibles
- Texte intégral