TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501471_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident mention " réfugié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que la délivrance du duplicata de sa carte de résident lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de conserver son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction, que M. A, ressortissant chinois né le 31 décembre 1977, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 16 novembre 2022 valable jusqu'au 15 novembre 2032. A la suite de la perte de sa carte de résident, constaté par une main-courante le 5 janvier 2024, M. A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance du duplicata de sa carte de résident, demande qui a fait l'objet d'un avis favorable le 28 février 2024. Toutefois, le requérant ne s'est toujours pas vu remettre le duplicata sollicité. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de M. A la carence du préfet dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, notamment au risque de perdre son activité professionnelle pour lequel il est chef d'entreprise depuis le 23 juin 2022, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident mention " réfugié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2501471_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel