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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501471_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires enregistrés le 23 mai, le 12 juin et 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence dans la commune de Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure ayant conduit à son édiction ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 752-8 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement sur laquelle il est fondé fait actuellement l'objet d'un recours ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de la suspension des effets de la mesure d'éloignement ; - il est privé de base légale, dès lors que la délivrance, le 10 juin 2025, d'un récépissé de demande de titre de séjour a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 13 juin 2025 à 9h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier ; - les observations de Me Garcia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne le fait que la mesure d'éloignement édictée le 9 octobre 2023 ne peut servir de base légale à l'arrêté attaqué dès lors que Mme B s'est ultérieurement vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui a eu pour effet d'abroger cette mesure, que par ailleurs, le recours actuellement pendant contre cette mesure d'éloignement, suspensif, empêche de caractériser toute perspective raisonnable d'éloignement ; qu'il entend enfin renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - et les observations de Mme B. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise entrée en France en 2021, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Cantal a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par suite de son placement en retenue administrative ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du 20 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné Mme B à résidence. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré le 10 juin 2025 à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 9 décembre 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Cantal en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français, et pour l'exécution duquel a été édicté l'arrêté en litige. Il en résulte, ainsi que le soutient Mme B, que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La magistrate désignée, La greffière, L. NEUMAIERA. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2501471_20250616
Données disponibles
- Texte intégral