TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501472_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé en application des dispositions de l'article L911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense (consultation, photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle tente, en vain, depuis le mois de novembre 2024, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère en vue de faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; l'impossibilité de l'obtenir a des conséquences directes sur sa situation administrative, professionnelle et financière, puisque son employeur lui demande de fournir un nouveau titre de séjour et qu'elle risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante au regard des dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Isère fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 24 février 2025 afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Mme C a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans les 48 heures. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait adressé à la requérante, le 17 février 2025, une convocation à un rendez-vous en préfecture. Elle produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous du 24 février 2025. Dans ces circonstances, la demande de Mme C a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête présentée par Mme C. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A C, épouse B, une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501472_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA