TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501472_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve dans une situation de grande précarité ; elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 7 mai 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 mai 2025. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2501472_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA